La répartition de la dotation horaire globale d’un EPLE relève de la compétence exclusive du conseil d’administration (TA de Lille)
« La répartition de la dotation horaire globale en heures d’enseignement mise à la disposition de l’établissement par l’autorité académique relève de la compétence exclusive du conseil d’administration, dont la décision est exécutée par le chef d’établissement », énonce le tribunal administratif de Lille (Nord) dans un jugement du 18 septembre 2008, dans une affaire qui oppose le rectorat à deux élus représentant les personnels enseignants au sein du conseil d’administration d’un lycée de Tourcoing. Ce jugement, qui affirme la primauté du vote du CA sur l’avis du chef d’établissement, est inédit dans la jurisprudence. Le rectorat n’a pas fait appel de cette décision.
Chaque année, en janvier et février, les conseils d’administration des collèges et lycées débattent de la meilleure manière de répartir, à la rentrée de septembre, les moyens alloués par le ministère de l’Éducation nationale et signifiés par le rectorat. Il s’agit de traduire une enveloppe globale d’heures – la dotation horaire globale – en tableau de répartition de moyens par discipline, en fonction des priorités pédagogiques et éducatives de l’établissement.
L’affaire jugée ici par le tribunal administratif de Lille porte sur la valeur du vote du conseil d’administration: le chef d’établissement est-il tenu de respecter ce vote ou peut-il s’en affranchir pour proposer un autre tableau de répartition de moyens au rectorat ?
TROIS ANS ET DEMI DE PROCÉDURE … Le 22 février 2005, le conseil d’administration du lycée Colbert de Tourcoing vote un tableau de répartition des moyens (TRMD) par discipline qui se démarque du projet présenté par le chef d’établissement. Au lieu de supprimer six postes et d’en créer deux, le CA décide de supprimer trois postes, la dotation horaire globale imposant le retrait de 54 heures (trois fois 18 heures). Or, le proviseur, estimant que l’avis du CA n’est que consultatif, transmet au rectorat un TRMD ne correspondant ni au projet qu’il avait initialement proposé ni au projet adopté par les élus. Ce nouveau tableau se traduit dans les faits par la suppression de cinq postes, sans nouvelle création. Deux élus enseignants du conseil, représentant le Sgen-CFDT et le Snes-FSU, l’apprennent après la tenue du comité technique paritaire. Ils écrivent au rectorat le 7 mars 2005 pour demander que soit respecté le vote du CA.
N’obtenant pas de réponse, ils sollicitent le 18 mars 2005 un recours gracieux du recteur.Comme le rectorat reste silencieux, les deux élus déposent en juin 2005 deux recours sur le fond au tribunal administratif de Lille, l’un contre la décision du proviseur, l’autre contre celle du recteur.
L’audience a eu lieu le 5 septembre 2008 et le jugement rendu le 18 septembre. Le tribunal administratif annule le TRMD validé par les autorités académiques, s’appuyant sur le décret 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.
« En fixant un tableau de répartition des moyens par discipline distinct de la répartition décidée par le conseil le 22 février 2005, le chef d’établissement, incompétent en la matière, a méconnu les prérogatives de ce dernier, telles que définies par les articles 2, 8 et 16 du décret du 30 août 1985 », estime le président du tribunal administratif. Comme « la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le chef d’établissement du lycée Colbert a établi le tableau de répartition des moyens par discipline est illégale », elle est « annulée ».Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2008, 0503854.